DÉCLARATION DE PRINCIPE :
Nous croyons que le droit à la liberté religieuse a été donné par Dieu et nous affirmons qu’il s’exerce dans de meilleures conditions lorsqu’il y a séparation entre les organisations religieuses et l’État.
Nous croyons que toute législation ou tout autre acte gouvernemental qui unit les organisations religieuses et l’État s’oppose aux intérêts de ces deux institutions et peut porter préjudice aux droits de l’homme.
Nous croyons que le gouvernement a été établi par Dieu pour soutenir et protéger les hommes dans la jouissance de leurs droits naturels et pour réglementer les affaires civiles et que dans ce domaine, il a droit à l’obéissance respectueuse et volontaire de chacun.
Nous croyons au droit naturel et inaliénable de l’individu à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix et d’en changer selon sa conscience ; ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement, chacun devant, dans l’exercice de ce droit, respecter ces mêmes droits pour les autres.
Nous croyons que la liberté religieuse comporte également la liberté de fonder et d’entretenir des institutions charitables ou éducatives, de solliciter et de recevoir des contributions financières volontaires, d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes conformément aux préceptes de sa religion, et de manifester des relations avec des croyants et des communautés religieuses tant aux niveaux national qu’international.
Nous croyons que la liberté religieuse et l’élimination de l’intolérance et de la discrimination fondées sur la religion ou la conviction sont essentielles pour promouvoir la compréhension, la paix et l’amitié entre les peuples.
Nous croyons que les citoyens devraient utiliser tous les moyens légaux et honorables pour empêcher toute action contraire à ces principes, afin que tous puissent jouir des bienfaits inestimables de la liberté religieuse.
Nous croyons que l’esprit de cette véritable liberté religieuse est résumé dans la règle d’or : Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mathieu 7 : 25
Le département des Affaires Publiques et de la Liberté Religieuse de l’Eglise Adventiste du 7ème jour
Le département des Affaires Publiques et de la Liberté Religieuse promeut et soutient la liberté religieuse avec une attention particulière à la liberté de conscience.
La liberté de religion comprend le droit de professer sa religion, ou de choisir, de changer de religion selon sa conscience, d’exprimer ses croyances religieuses, individuellement ou collectivement avec d’autres croyants qui partagent la même foi, le respect, rites, le témoignage et l’enseignement en reconnaissant les autres le même droit.
La liberté religieuse garantit également le droit d’observer un jour de repos et de culte à vivre en harmonie avec les exigences de leur religion. Ainsi le département des Affaires Publiques et de la Liberté religieuse contribue activement à la protection de la liberté religieuse des membres des églises adventistes dans le principe de leur liberté de conscience, de pensée et de religion ainsi que dans les pratiques qui en découlent : il défend particulièrement le droit des Adventistes du 7ème jour à observer le jour du sabbat, selon le quatrième commandement exprimé par la Bible.
Mais il défend aussi le droit pour toute personne menacée dans sa liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de changer de convictions ou de religion et de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement écrit ou oral, ou par la pratique et l’accomplissement des rites.
Enfin, le département des affaires Publiques et de la Liberté Religieuse suit et interprète les événements actuels qui sont en quelque sorte liés aux écrits bibliques prophétiques.
Afin de protéger la liberté religieuse, le département des affaires publiques et la liberté religieuse, si possible, favorise la séparation de l’Église et de l’État tel que recommandé par le Seigneur avec l’énoncé suivant : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22:21).
L’Etat ne doit pas s’immiscer dans le contexte spécifique de l’église en limitant, d’une manière ou d’une autre, la liberté de conscience et le droit de professer, de pratiquer et de diffuser des croyances religieuses. L’Église, pour sa part, ne doit pas s’immiscer dans la juridiction de l’État, sauf, si nécessaire, pour rappeler un principe moral important pour la bonne marche de la société civile.
Les textes fondateurs
La notion de liberté religieuse ou plus précisément de liberté de conscience et de religion, se fonde sur plusieurs textes officiels qui ont permis de fixer les grands principes de la liberté de conscience et de religion au plan international et plus particulièrement en France .
AU PLAN INTERNATIONAL
DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Août 1789
Article 10
» Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
Article 18
» Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. »
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Adopté et ouvert, à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 – Entrée en vigueur le 23 mars 1976
Article 18
» 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. »
» 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix. »
» 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. »
» 4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »
CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Rome, 4 novembre 1950
Article 9
» 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. »
» 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
DÉCLARATION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES D’INTOLÉRANCE ET DE DISCRIMINATION FONDÉES SUR LA RELIGION OU LA CONVICTION
Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981
(Résolution 36/55)
(un préambule et 8 articles)
Premier protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales
(20 mars 1952)
Article 2
» Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
DÉCLARATION DES DROITS DE L’ENFANT
20 novembre 1959
Principe 10
» L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables. »
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
Entrée en vigueur le 6 septembre 1990
Décret n°90-917 du 8 octobre 1990
Article 14
» 1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. »
Article 30
» Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. »
LA LÉGISLATION FRANÇAISE
1- la loi du 9 Décembre 1905 :
Article 1 :
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
Article 2
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »
Article 19
« Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composées au moins :
dans les communes de moins de 1000 habitants, de 7 personnes ;
dans les communes de 1000 à 20 000 habitants, de 15 personnes ;
dans les communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 20 000, de 25 personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. »
Article 31
Sanction pénale pour « ceux qui auront de quelque manière que ce soit, fait pression sur une personne pour l’amener à exercer ou à ne pas exercer un culte. »
3- La Constitution du 4 Octobre 1958 :
Article 2 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
4- La Convention Européenne des droits de l’homme (1950) et ratifiée par la France en 1973 : Article 9– Liberté de pensée, de conscience et de religion :
1. » Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Textes particuliers
Code civil
article 9
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Code pénal , article 416 (loi du 1er juillet 1972)
« Refus de contracter opposé à une personne en raison de son appartenance ou non appartenance à une confession déterminée. »
Code du travail L.122.35
interdit les clauses de règlement intérieur portant discrimination confessionnelle.
Code du travail L.122-45
interdit les sanctions disciplinaires fondées sur les convictions religieuses.
Les Associations Internationales œuvrant pour la défense de la liberté religieuse au plan international .
Le département des Affaires Publiques et de la Liberté Religieuse de l’Eglise Adventiste est en lien étroit avec l’Association internationale pour la liberté religieuse (IRLA), association américaine et anglophone, historiquement la plus ancienne, fondée en 1893 et l’Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse (AIDLR) , association européenne et francophone.
L’IRLA : International Religious Liberty Association
Depuis plusieurs années, en parallèle avec le département de la Liberté Religieuse et des Affaire Publiques de la Conférence Générale , une association a été créée, International Religious Liberty Association, l’IRLA (www.irla.org) , avec à sa tête, le secrétaire général, John GRAZ, un pasteur adventiste franco-suisse . Constituée en 1893, l’International Religious Liberty Association (IRLA) est la plus ancienne association dédiée à la liberté de conscience pour tous.
Elle a pour but de répandre les idées de tolérance et de défendre le droit pour toute personne à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de changer de convictions ou de religion et de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement écrit ou oral, ou par la pratique et l’accomplissement des rites.
L’IRLA a l’un des meilleurs réseaux internationaux parmi les Organisations Non Gouvernementales . Elle a des associations nationales dans 80 pays, dont le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Russie. Treize chapitres régionaux couvrent toute la surface du globe avec des correspondants dans 200 pays.
En 2003, l’IRLA a été reconnue par la Commission Economique et Social des Nations Unies comme Organisation non gouvernementale de catégorie II. L’IRLA est représentée à New York et Genève, et elle prend part aux réunions du Conseil des droits de l’homme à l’ONU chaque année.
Cette association organise depuis 1977 des congrès mondiaux qui réunissent des experts en Histoire, en Droit, des hommes politiques et des économistes . Le premier a eu lieu en 1977 à Amsterdam, ensuite à Rome en 1984, puis Londres, Rio de Janeiro, Manilles aux Philippines et plus récemment, en 2007 au Cap en Afrique du Sud. Cette année 2012 est une année spéciale pour l’IRLA puisqu’elle organise son congrès mondial dans les Caraïbes, à Punta Cana en République Dominicaine du 24 au 26 Avril 2012. La Division Inter-Américaine et l’Union des Antilles et Guyane Françaises ont décidé de participer à cet événement majeur en matière de Liberté Religieuse vue la proximité du site. Ainsi, une délégation de la Guadeloupe , composée de 3 laïcs et de trois pasteurs, se rendra à cette manifestation d’envergure. Nous aurons l’occasion d’assister à des présentations stimulantes de certains des plus grands experts mondiaux dans le domaine de la liberté religieuse. Ce sera pour chacun l’occasion de rencontres et d’échanges d’idées avec des universitaires, des responsables gouvernementaux, des avocats, et d’autres personnalités venues du monde entier, de dénominations reli-gieuses variées et qui ont tous en commun l’objectif de promouvoir le respect de la liberté de conscience et de religion pour tous.
MANIFESTATIONS INTERNATIONALES ORGANISÉES PAR L’IRLA
CONGRÈS INTERNATIONAUX
7ème congrès mondial de Punta Cana, République Dominicaine (2012)
6ème Congrès mondial de Cape Town, Afrique du Sud (2007)
5ème Congrès mondial de Manille, aux Philippines (2002)
4ème Congrès mondial, Rio de Janeiro, au Brésil (1997)
3ème Congrès mondial, Londres, Angleterre (1989)
2ème Congrès Mondial, Rome, Italie (1984)
1er congrès mondial, Amsterdam, Pays-Bas (1977)
Réunions d’experts organisées par IRLA
11e réunion d’experts, Washington, DC (2009)
10e réunion d’experts, Bucarest, Roumanie (2008)
9ème réunion d’experts, Richmond, VA (2007)
8ème réunion des experts, Aix-en-Provence, France (2006)
7e réunion d’experts, Sigüenza, Espagne (2005)
6ème réunion d’experts, Klingenthal, France (2004)
5ème Réunion d’experts, Louvain, Belgique (2003)
4e réunion d’experts, Washington, DC (2002)
3ème réunion d’experts, Caceres, Espagne (2001)
2ème réunion d’experts, Las Navas del Marqués, l’Espagne (2000)
1ère réunion d’experts, San Lorenzo de El Escorial, Espagne (1999)
L’ AIDLR : ASSOCIATION INTERNATIONALE PORU LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
est une organisation non gouvernementale accréditée auprès du Comité de l’ECOSOC des Nations Unies, à New York et à Genève, et dotée du statut participatif au Conseil de l’Europe, à Strasbourg. Son but est de protéger, défendre et promouvoir la liberté de pensée, de conscience, de conviction et de religion pour tous et partout.
Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien ( AIDLR) et choisissez la section française.
Elle édite chaque année un magazine « Conscience et Liberté » en français .
Les buts de la revue conscience et liberté sont les suivants :
- Mettre en valeur la nature, l’étendue et l’importance de la liberté en matière religieuse.
- Décrire le déroulement historique de la lutte pour conquérir cette liberté.
- Informer par la présentation de documents originaux et d’informations rigoureuses.
- Rechercher l’objectivité en demandant aux personnes concernées de présenter elles-mêmes leurs convictions.
- Aider les hommes à mieux se comprendre afin que s’établisse, entre eux, une collaboration plus efficace pour affermir la justice et la paix.